Le conseil d'administration est présidé par le ministre de la justice, garde des sceaux ou son représentant. Il comprend :
— le premier président de la Cour suprême,
— le président du Conseil d’Etat,
— le procureur général près la Cour suprême,
— le commissaire d’Etat auprès du Conseil d’Etat,
— un président de Cour,
— le président du tribunal d’Alger,
— le doyen des juges d’instruction du tribunal d’Alger,
— le directeur général chargé des personnels et de la formation du ministère de la justice,
— deux (2) représentants du conseil supérieur de la magistrature, l’un choisi parmi les magistrats élus et l’autre parmi les personnalités désignées par le Président de la République,
— le représentant du ministre de la défense nationale,
— un représentant du ministre chargé des finances,
— un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
— le représentant de la chambre algérienne de commerce et d’industrie,
— deux (2) représentants élus du corps enseignant,
— un représentant élu des élèves de l’école. |
Il peut appeler en consultation toute personne susceptible de l’éclairer, en raison de ses compétences, sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur général de l’école.
Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent pour une durée de trois (3) ans. En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat.
Le conseil d'administration délibère sur toutes les questions relatives à l’organisation de l’école et son fonctionnement, notamment :
— les projets de programmes de formation de base et de formation continue, le recyclage et le perfectionnement des magistrats en exercice, après avis du conseil scientifique,
— les projets de programmes de coopération et des échanges nationaux ou internationaux,
— le projet de budget et le compte administratif,
— le règlement intérieur et l’organisation interne,
— les contrats, les conventions, accords et marchés,
— les projets d’extension ou d’aménagement de l’école,
— l’acceptation de dons et legs,
— le rapport d’activités de l’école.
Il étudie et propose toutes les mesures visant à améliorer le fonctionnement de l’école et à favoriser la réalisation de ses objectifs, et se réunit en session ordinaire au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président, à la demande du directeur général de l’école ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
L’ordre du jour est fixé par le président du conseil d'administration, sur proposition du directeur général de l’école.
Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement qu’en présence des deux tiers (2/3), au moins de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans les huit (8) jours qui suivent ; les délibérations du conseil d’administration sont, dans ce cas, valables quel que soit le nombre de ses membres présents.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil d'administration font l’objet d’un procès-verbal, et sont consignées sur un registre ad hoc, coté, paraphé et signé par le président du conseil et le directeur général de l’école.
Les procès-verbaux de réunions sont adressés au ministre de la justice, garde des sceaux et à chaque membre dudit conseil dans le mois qui suit la date de chaque réunion. |